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Ecole issue de la fusion des école de Saint-Médard, Martilly et Herbeumont
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Photos  souvenirs si on nous en fait parvenir !!!

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Équipe éducative

Implantation de Martilly
Nom Prénom Classe

Fonction

Statut

BOVIR

Sébastien

1,2,3,4,5,6

Instituteur primaire

Définitif

LABIOUSE

Murielle

1,2,3

Institutrice maternelle

Définitif

 

Implantation de Saint-Médard
Nom Prénom Classe

Fonction

Statut

WENKIN

Marie-Paule

1,2,3

Institutrice maternelle

Définitif

PIERLOT

Marianne

1,2,3

Institutrice maternelle

Définitif (1/2 temps)     

CAIGNET

Dominique

1,2,3

Institutrice primaire

Définitif

THILL

Gabrielle

4,5,6

Institutrice primaire

Définitif (3/4 temps)

DAMAIN Ingrid

4,5,6

Remplacement Mme Caignet TENV (1/4 temps)

 

Implantation d'Herbeumont
Nom Prénom Classe

Fonction

Statut

PERE

Nicole

1,2,3

Institutrice primaire

Définitif

DAMAIN Ingrid 4,5,6 Remplacement de direction ( 6 pér.) Définitif

LABIOUSE

Claudy

4,5,6

Directeur avec classe

Définitif

 

Maitres spéciaux
Nom Prénom

Fonction

Statut

Sac

Myriam

Maître de seconde langue

Définitif  

DION

Sylvianne

Maître de religion catholique

Temp. emploi non vacant        remplace Mlle GOFFINET A.M.

GOFFINET

Anne-Marie

Maître de religion catholique

Définitif (pause carrière)

DAMAIN

Ingrid

Titulaire des discriminations positives

Temp. emploi vacant

HOTTON

Heidi

Maître de morale

Définitif

MASSON

Catherine

Maître d'éducation physique

Définitif

OZKUL

Ibrahim

Maître de religion islamique

Temp. emploi vacant

 

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Conseil de participation

Textes légaux dans le décret "Missions"


modifié par D. 12-07-2001 (2)

Article 69. - § 1er. Il est créé dans chaque établissement un Conseil de participation chargé :

1° de débattre du projet d'établissement sur base des propositions visées à l'article 68, alinéa 2;

2° de l'amender et de le compléter, selon les procédures fixées au § 11;

3° de le proposer à l'approbation du Ministre ou du pouvoir organisateur conformément à l'article 70;

4° d'évaluer périodiquement sa mise en oeuvre;

5° de proposer des adaptations conformément à l'article 68;

6° de remettre un avis sur le rapport d'activités visé à l'article 72.

[ 7° de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'établissement;

8° d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais visés au 7°.]

(7° et 8° ajoutés, en vigueur au 01/01/2003)

§ 2. Le Conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement.

Dans l'enseignement subventionné, les membres de droit sont le chef d'établissement et les délégués que détermine le Collège des Bourgmestre et échevins, la Députation permanente du Conseil provincial, le Collège de la Commission communautaire française ou le Conseil d'administration du pouvoir organisateur. Dans l'enseignement de la Communauté française, les membres de droit sont le chef d'établissement et ceux que le Gouvernement détermine.

Les membres élus comprennent :

1° les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical;

2° les représentants des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire;

3° les représentants des élèves, sauf dans l'enseignement fondamental;

4° un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'établissement.

Dans l'enseignement officiel subventionné, les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement sont désignés par le Collège des Bourgmestre et échevins, la Députation permanente du Conseil provincial ou le Collège de la Commission communautaire française. Dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement libre subventionné, ils sont cooptés par les membres de droit et les membres élus du Conseil de participation, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

Chaque membre du Conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif.

Le nombre de représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3° est identique pour chaque catégorie. Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté française. Il ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 6.

Ni les délégués du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement ne peuvent être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visée à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3°.

Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 68, alinéa 3, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visée à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3° de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas chefs d'établissement soit supérieur d'une unité au nombre de chefs d'établissement.

§ 3. Les représentants du personnel visé au § 2, alinéa 3, 1° comprennent :

1° dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement subventionné officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète;

2° dans l'enseignement subventionné libre trois délégués, membres du personnel de l'établissement pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'établissement, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la Protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales et un maximum de trois délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète.

Les représentants du personnel visés au § 2, alinéa 3, 1° et 4° doivent obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'établissement.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du Conseil d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur.

§ 4. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'établissement, soit par l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'établissement, soit par l'ensemble des élèves des troisième et quatrième degrés de l'établissement.

Le mandat ne peut entraîner ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce.

Dans l'enseignement de la Communauté française le choix entre les trois modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence des membres du Conseil de participation visés au §  2, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et 2°. Dans l'enseignement subventionné, il est de la compétence du pouvoir organisateur qui peut le déléguer.

§ 5. Sont reconnues comme représentatives d'une part la fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, d'autre part l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique.

Lorsqu'il existe au sein de l'établissement une association de parents membre soit de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, soit de l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique, l'organisation de l'élection des représentants des parents est réglée par cette fédération ou cette union.

Lorsqu'il n'existe pas au sein de l'établissement d'association de parents membre de la fédération ou de l'union visées à l'alinéa 1er, la première réunion générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition.

Les représentants des parents visés au § 2, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du Conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur, ni être membres du personnel de l'établissement. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur.

§ 6. Le personnel ouvrier et administratif élit son représentant.

§ 7. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du Conseil de participation peut décider d'élargir le Conseil de participation à des délégués d'élèves, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle.

§ 8. Les membres élus représentant les enseignants et les membres représentant l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Les membres élus représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable d'une durée de deux ans.

Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office.

§ 9. Le Conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au § 2, alinéa 3, 1°, 2°, 3°.

§ 10. Le Conseil de participation se réunit au moins deux fois par an. Il doit être convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au Président.

Les représentants des différentes catégories membres du Conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au Conseil de participation.

Le pouvoir organisateur désigne le Président du Conseil de participation. Dans les établissements d'enseignement de la Communauté française, le chef d'établissement préside le Conseil de participation.

§ 11. Le Conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.

A défaut, dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie d'une part parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 2, d'autre part parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 3 et alinéa 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

A défaut, dans l'enseignement libre subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie :

1° parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 2,

2° parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 3,2°,3°,4°, et alinéa 4,

3° parmi les membres présents visés au § 3, alinéa 1er, 2°, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée au § 2 peut déposer une note de minorité.

§ 12. Dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, le projet d'établissement est transmis respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du pouvoir organisateur.

Dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, les implications éventuelles sur les conditions de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale.

§ 13. Le Conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné.

Sont membres du Conseil de Participation de l'école communale d'Herbeumont

DÉLÈGUES DU POUVOIR ORGANISATEUR

 Nom et prénom 

Fonction

   Effectifs  

 

M. MASSON Thierry............    Échevin de l'instruction
Mme.  MATHELIN Catherine. Conseillère communale
M. LABIOUSE Claudy.... Directeur de l'école
  Suppléants
M. GUILLAUME Jean.. Bourgmestre

M. FRESING Christophe..... 

Échevin de la Jeunesse et des Sports
M. GOMEZ Aurélien.. Conseiller communal

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL D’ÉDUCATION

 Nom et prénom 

Fonction

   Effectifs  

 

Mlle. DAMAIN Ingrid   Institutrice primaire
Mme.  MASSON Catherine Maître de gymnastique
Mme. PERE Nicole. Institutrice primaire
   Suppléants

Mme. CAIGNET Dominique.....

Institutrice primaire.......... 
Mme. LABIOUSE Murielle...........   . Institutrice maternelle
Mme. THILL Gabrielle. Institutrice primaire

REPRÉSENTANTS DES PARENTS

 Nom et prénom 

Fonction

   Effectifs  

 

Mme. ARNOULD Christine......

1ère et 5ème années primaires (Saint-Médard)
Mme. REDING Martine 1ère année primaire  ( Herbeumont )
M. ANNET Thierry. 1ère année mat. et 1ère année primaire (Martilly)
   Suppléants

M. JADOT Eddy...........  

6ème année primaire  (Saint-Médard)..... 
M. ROUSSEAU Marc 3ème a. mat. et 3èmeet 5ème a. primaires (Martilly)
M. MARCHAL Laurent 3ème année primaire  ( Herbeumont )

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