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Historique
Photos souvenirs si on nous en fait parvenir !!!
Textes légaux dans le décret "Missions" modifié par D.
12-07-2001 (2) Article 69. - § 1er.
Il est
créé dans chaque établissement un Conseil de participation chargé : 1° de débattre
du projet d'établissement sur base des propositions visées à l'article
68, alinéa 2; 2° de
l'amender et de le compléter, selon les procédures fixées au § 11; 3° de le
proposer à l'approbation du Ministre ou du pouvoir organisateur conformément
à l'article 70; 4° d'évaluer
périodiquement sa mise en oeuvre; 5° de
proposer des adaptations conformément à l'article 68; 6° de
remettre un avis sur le rapport d'activités visé à l'article 72. [
7° de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours
d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et
sportives s'inscrivant dans le projet d'établissement; 8°
d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité
entre les élèves pour le paiement des frais visés au 7°.]
(7°
et 8° ajoutés, en vigueur au 01/01/2003) § 2.
Le
Conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus
et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique
de l'établissement. Dans
l'enseignement subventionné, les membres de droit sont le chef d'établissement
et les délégués que détermine le Collège des Bourgmestre et échevins,
la Députation permanente du Conseil provincial, le Collège de la
Commission communautaire française ou le Conseil d'administration du
pouvoir organisateur. Dans l'enseignement de la Communauté française,
les membres de droit sont le chef d'établissement et ceux que le
Gouvernement détermine. Les membres élus
comprennent : 1° les
représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation,
psychologique, social et paramédical; 2° les
représentants des parents ou des personnes investies de l'autorité
parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à
l'obligation scolaire; 3° les
représentants des élèves, sauf dans l'enseignement fondamental; 4° un
représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché
à l'établissement. Dans
l'enseignement officiel subventionné, les membres représentant
l'environnement social, culturel et économique de l'établissement sont désignés
par le Collège des Bourgmestre et échevins, la Députation permanente du
Conseil provincial ou le Collège de la Commission communautaire française.
Dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement
libre subventionné, ils sont cooptés par les membres de droit et les
membres élus du Conseil de participation, selon des modalités fixées
par le Gouvernement. Chaque membre
du Conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné
ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif. Le nombre de
représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3° est identique
pour chaque catégorie. Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur
dans l'enseignement subventionné, par le chef d'établissement dans
l'enseignement de la Communauté française. Il ne peut être inférieur
à 3 ni supérieur à 6. Ni les délégués
du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement
social, culturel et économique de l'établissement ne peuvent être en
nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visée à
l'alinéa 3, 1°, 2°, 3°. Toutefois,
lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 68, alinéa
3, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur
à celui attribué à chacune des catégories visée à l'alinéa 3, 1°,
2°, 3° de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir
organisateur qui ne sont pas chefs d'établissement soit supérieur d'une
unité au nombre de chefs d'établissement. § 3.
Les
représentants du personnel visé au § 2, alinéa 3, 1° comprennent
: 1° dans
l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement
subventionné officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin
secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés
à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une
année scolaire complète; 2° dans
l'enseignement subventionné libre trois délégués, membres du personnel
de l'établissement pour une année scolaire complète, désignés par les
organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité
conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'établissement,
c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour
la Protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de
concertation locales et un maximum de trois délégués élus en leur sein
et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné
nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre
temporaire pour une année scolaire complète. Les représentants
du personnel visés au § 2, alinéa 3, 1° et 4° doivent
obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'établissement. Les représentants
visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du Conseil
d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur. Le
Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous
les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur. § 4.
Les
représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux
candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'établissement, soit par
l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'établissement, soit par
l'ensemble des élèves des troisième et quatrième degrés de l'établissement. Le mandat ne
peut entraîner ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce. Dans
l'enseignement de la Communauté française le choix entre les trois
modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence des membres du
Conseil de participation visés au § 2, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et
2°. Dans l'enseignement subventionné, il est de la compétence du
pouvoir organisateur qui peut le déléguer. § 5.
Sont reconnues comme représentatives d'une part la fédération des
associations de parents de l'enseignement officiel, d'autre part l'Union
des fédérations des associations de parents de l'enseignement
catholique. Lorsqu'il
existe au sein de l'établissement une association de parents membre soit
de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel,
soit de l'Union des fédérations des associations de parents de
l'enseignement catholique, l'organisation de l'élection des représentants
des parents est réglée par cette fédération ou cette union. Lorsqu'il
n'existe pas au sein de l'établissement d'association de parents membre
de la fédération ou de l'union visées à l'alinéa 1er, la première réunion
générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur
ou de son délégué. Dans l'un
comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au
scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de
toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble
des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut
participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition. Les représentants
des parents visés au § 2, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du
Conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir
organisateur, ni être membres du personnel de l'établissement. Le
Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous
les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur. § 6.
Le
personnel ouvrier et administratif élit son représentant. § 7.
Dans
l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de
deux tiers au moins des membres du Conseil de participation peut décider
d'élargir le Conseil de participation à des délégués d'élèves, soit
de manière permanente, soit de manière occasionnelle. § 8.
Les
membres élus représentant les enseignants et les membres représentant
l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat
renouvelable d'une durée de quatre ans. Les membres élus
représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable
d'une durée de deux ans. Tout membre
qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les
modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur. Lorsque pour
une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le
nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office. § 9.
Le
Conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative.
Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à
chacune des catégories visées au § 2, alinéa 3, 1°, 2°, 3°. § 10.
Le
Conseil de participation se réunit au moins deux fois par an. Il doit être
convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au
Président. Les représentants
des différentes catégories membres du Conseil de participation veillent
à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des
questions soulevées au Conseil de participation. Le pouvoir
organisateur désigne le Président du Conseil de participation. Dans les
établissements d'enseignement de la Communauté française, le chef d'établissement
préside le Conseil de participation. § 11.
Le
Conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus. A défaut,
dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement
officiel subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers
des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie
d'une part parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 2,
d'autre part parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 3 et
alinéa 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix. A défaut,
dans l'enseignement libre subventionné, l'avis est rendu à la majorité
des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit
aussi réunie : 1° parmi
les membres présents visés au § 2, alinéa 2, 2° parmi
les membres présents visés au § 2, alinéa 3,2°,3°,4°, et alinéa
4, 3° parmi
les membres présents visés au § 3, alinéa 1er, 2°, les
abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix. Lorsque l'avis
ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée au § 2 peut
déposer une note de minorité. § 12.
Dans
l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement
officiel subventionné, le projet d'établissement est transmis
respectivement au Comité de concertation de base et à la commission
paritaire locale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du
pouvoir organisateur. Dans
l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement
officiel subventionné, les implications éventuelles sur les conditions
de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées
respectivement au Comité de concertation de base et à la commission
paritaire locale. § 13. Le Conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné. Sont membres du Conseil de Participation de l'école communale d'Herbeumont
Visitez le site de l'accueil extrascolaire d'Herbeumont http://www.accueiltempslibreherbeumont.be/ |
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